numéro - leganet.cd

Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013
Première partie
44ème année
numéro 17
J OURNAL
O FFICIEL
de la
République Démocratique du Congo
Cabinet du Président de la République
Kinshasa
– 1er septembre 2003
SOMMAIRE
COURS ET TRIBUNAUX
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
ACTES DE PROCEDURE
19 août 2003 – Décret n° 015/2003 portant promotion dans les
catégories des Officiers des Forces Armées Congolaises, col. 3.
19 août 2003 – Décret n° 016/2003 portant nomination dans les
catégories des officiers des Forces Armées Congolaises, col. 3.
19 août 2003 – Décret n° 017/2003 portant nomination des
Officiers de l’Etat-Major Général des Forces Armées Congolaises,
col. 5.
19 août 2003 – Décret n° 018/2003 portant nomination des Chefs
d’Etat-Major des Forces et de leurs adjoints au sein des Forces Armées
Congolaises, col. 6.
19 août 2003 – Décret n° 019/2003 portant nomination des
commandants des régions militaires et de leurs adjoints, col. 7.
21 août 2003 – Décret n° 03/020 portant convocation de
l’Assemblée Nationale en session extraordinaire, col. 8.
21 août 2003 – Décret n° 03/021 portant convocation du Sénat en
session extraordinaire, col. 9.
GOUVERNEMENT
Ministère de la Justice et Garde des Sceaux,
23 avril 2003 – Arrêté Ministériel n° 361/CAB/MIN/J&GS/2003
accordant la personnalité juridique à l’association sans but lucratif
dénommée « Solidarité Congo Japon » en sigle « S.C.J. », col. 10.
28 avril 2003 – Arrêté Ministériel n° 367/CAB/MIN/J&GS/2003
accordant la personnalité juridique à l’association sans but lucratif
confessionnelle dénommée « Assemblée Charismatique la Colombe »,
col. 11.
28 juin 2003 – Arrêté Ministériel n° 497/CAB/MIN/J&GS/2003
accordant la personnalité juridique à l’association sans but lucratif
dénommée « Base de l’Observatoire pour la République » en sigle
« B.O.R. », col. 12.
1
Ville de Kinshasa
R.P.16.217/V – Extrait d’un Jugement
Ntumba Bulandaya, col. 14.
R.P 17.075/VIII-Tripaix/Gombe – Exploit de signification du
jugement par défaut
Mademoiselle Nzeba Kalanga, col. 15.
R.P. 3872/I – Extrait de signification d’un jugement à domicile
inconnu
Monsieur Serge Aloti, col. 17.
R.P.A 1197 – Extrait de citation à prévenu à domicile inconnu
Monsieur Batena Kabemba, col. 17.
R.C. 3465 – Assignation en dommages intérêts à domicile inconnu
Chauffeur José, col. 17.
R.P.A. 2599 – Notification de date d’audience à domicile inconnu
- Monsieur Panda Kani, domicile inconnu,
- Monsieur Mayika Bisala, domicile inconnu, col. 18.
RC 16.611 – Extrait de notification d’appel et assignation à
domicile inconnu
Madame Musuamba Biabola, col. 19.
RC. 5053/I – Acte de signification du jugement
1. Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de
Grande Instance de la Gombe,
2. Monsieur l’Officier de l’Etat Civil de la commune de la Gombe,
col. 19.
RC 2/8279/I – Signification du jugement par extrait
Monsieur Dieudonné Kahwarha Masirika, col. 20.
2
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1er septembre 2003
Journal Officiel de la République Démocratique du Congo
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Décret n° 015/2003 du 19 août 2003 portant promotion
dans les catégories des Officiers des Forces Armées
Congolaises
Considérant l’Accord Global et Inclusif sur la Transition en
République Démocratique du Congo ainsi que les Mémorandums I et
II sur l’Armée et la Sécurité ;
Vu la nécessité et l’urgence ;
DECRETE
Le Président de la République,
Vu la Constitution de la Transition, spécialement en ses articles
72, 181 et 203 ;
Vu, telle que modifiée et compétée à ce jour, la Loi n° 81/003 du
17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services
publics de l’Etat ;
Vu, tel que modifié et complété à ce jour le Décret-loi n°
001/2002 du 26 janvier 2002 portant organisation générale de la
Défense et des Forces Armées Congolaises ;
Vu le Décret n° 007/2003 du 3 avril 2003 instituant le port des
grades et insignes distinctifs au sein des Forces Armées Congolaises ;
Considérant l’Accord Global et Inclusif sur la Transition en
République Démocratique du Congo ainsi que les Mémorandums I et
II sur l’Armée et la Sécurité ;
Première partie - numéro 17
Article 1er :
Sont nommées au grade de Général-Major, les personnes dont les
noms suivent :
N° Nom et Post-nom
Matricule
1.
Amuli Bahigwa Dieudonné
414638/K
2.
Buki Sylvain
414637/K
3.
Padiri Bulenda
153593/S
Article 2 :
Sont nommées au grade de Général de Brigade, les personnes
dont les noms suivent :
Vu la nécessité et l’urgence ;
DECRETE
Article 1er :
Est promu au grade de Général de Brigade, le Colonel Etumba
Didier, Matricule 058920/K
Article 2 :
Est promu au grade de Colonel, le Lieutenant-Colonel Tshikwej
Sylvain, Matricule 029489/D
Article 3 :
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au
présent Décret.
Article 4 :
Le Ministre de la Défense Nationale, Démobilisation et Anciens
Combattants est chargé de l’exécution du présent Décret, qui entre en
vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 19 août 20003.
Joseph Kabila
Décret n° 016/2003 du 19 août 2003 portant nomination
dans les catégories des officiers des Forces Armées
Congolaises
Le Président de la République ;
Vu la Constitution de la Transition, spécialement en ses articles
72, 181 et 203 ;
Vu, telle que modifiée et compétée à ce jour, la Loi n° 81/003 du
17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services
publics de l’Etat ;
Vu, tel que modifié et complété à ce jour le Décret-loi
n° 001/2002 du 26 janvier 2002 portant organisation générale de la
Défense et des Forces Armées Congolaises ;
N° Nom et Post-nom
Matricule
1.
Kasereka Sindani
414648/K
2.
Mongapa Sumi
414639/K
3.
Ngoy Kilubi Bob
414640/K
4.
Bitanihirwa Kamara Jean
414641/K
5.
Ndima Constant
414642/K
6.
Bahuma Ambamba
414643/K
7.
Malik Kijege
414644/K
8.
Amisi Gabriel
414654/K
9.
Nkunda Laurent
414655/K
10. Alengbia Nzambe Dieugentil
414649/K
11. Mustapha Mukiza
414650/K
12. Mbuilu Divioka
414651/K
Article 3:
Sont nommées au grade de Colonel, les personnes dont les noms
suivent :
N°
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Nom et Post-nom
Bwangi Safari
Molondo Lompondo Jean Pierre
Ndala Odingi Guy-Claude
Makutano Kiatogekwa
Mondonga Romain
Gichondo Elie
Chuma Balumisa
Ruhorimbere Erick
Botamba Ali
Kinkela Kambwa
Article 4 :
Le Ministre de la Défense Nationale, Démobilisation et Anciens
Combattants est chargé de l’exécution du présent Décret, qui entre en
vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 19 août 2003.
Joseph Kabila
Vu le Décret n° 007/2003 du 3 avril 2003 instituant le port des
grades et insignes distinctifs au sein des Forces Armées Congolaises ;
3
Matricule
414645/K
414646/K
414647/K
414652/K
414653/K
414657/K
414658/K
414659/K
414660/K
414656/K
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1er septembre 2003
Journal Officiel de la République Démocratique du Congo
Première partie - numéro 17
Décret n° 017/2003 du 19 août 2003 portant nomination
des Officiers de l’Etat-Major Général des Forces Armées
Congolaises
Décret n° 018/2003 du 19 août 2003 portant nomination
des Chefs d’Etat-Major des Forces et de leurs adjoints au
sein des Forces Armées Congolaises
Le Président de la République ;
Le Président de la République ;
Vu la Constitution de la Transition, spécialement en ses articles
72, 181 et 203 ;
Vu la Constitution de la Transition, spécialement en ses articles
72, 181 et 203 ;
Vu, telle que modifiée et compétée à ce jour, la Loi n° 81/003 du
17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services
publics de l’Etat ;
Vu, telle que modifiée et compétée à ce jour, la Loi n° 81/003 du
17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services
publics de l’Etat ;
Vu, tel que modifié et complété à ce jour le Décret-loi
n° 001/2002 du 26 janvier 2002 portant organisation générale de la
Défense et des Forces Armées Congolaises ;
Vu, tel que modifié et complété à ce jour le Décret-loi n°
001/2002 du 26 janvier 2002 portant organisation générale de la
Défense et des Forces Armées Congolaises ;
Considérant l’Accord Global et Inclusif sur la Transition en
République Démocratique du Congo ainsi que les Mémorandums I et
II sur l’Armée et la Sécurité ;
Considérant l’Accord Global et Inclusif sur la Transition en
République Démocratique du Congo ainsi que les Mémorandums I et
II sur l’Armée et la Sécurité ;
Vu la nécessité et l’urgence ;
Vu la nécessité et l’urgence ;
DECRETE
DECRETE
Article 1er :
Est nommé Chef d’Etat-Major Général ; le Lieutenant-Général
Liwanga Mata Nyamunyobo, Matricule 104309/K
Article 1er :
Sont nommés aux fonctions en regard de leurs noms, les Officiers
ci-après :
Article 2 :
Sont nommés aux fonctions en regard de leurs noms, les Officiers
après :
- Chef d’Etat-Major du Renseignement Militaire : le Général de
Brigade Etumba Didier, Matricule 058920/K
- Chef d’Etat-Major des Opérations : le Général de Brigade
Bahuma Ambama, Matricule 414643/K
- Chef d’Etat-Major de la Logistique : le Général de la Brigade
Malik Kijege : Matricule 414644/K.
- Chef d’Etat-Major de l’Administration : le Général de
Brigade Mongapa Sumi, Matricule 414639/K.
Article 3 :
Sont nommés aux fonctions en regard de leurs noms, les Officiers
ci-après :
- Chef d’Etat-Major de la Force Terrestre : le Général-Major
Buki Sylvain, Matricule : 414637/K ;
- Chef d’Etat-Major de la Force Aérienne : le Général-Major
Numbi John, Matricule : 048247/K
- Chef d’Etat-Major de la Force Navale : le Général-Major
Amuli Bahigwa Dieudonné, Matricule : 414638/K
Article 2 :
Sont nommés aux fonctions en regard de leurs noms, les Officiers
ci-après :
- Chef d’Etat-Major Adjoint de la Force Terrestre, chargé de
l’Administration et Logistique : le Général de Brigade Moya
Dongo Jean Pierre, Matricule : 063810/K ;
- Chef d’Etat-Major Adjoint de la Force Terrestre, chargé des
Opérations : le Général de Brigade Ndima Constant,
Matricule : 414642/K ;
- Chef d’Etat-Major Adjoint des Opérations : le Colonel Banze
Lubundji, Matricule : 180556/K ;
- Chef d’Etat-Major Adjoint de la Force Aérienne : le Général
de Brigade Bitanihirwa Kamara Jean, Matricule : 414641/K ;
- Chef d’Etat-Major Adjoint du Renseignement Militaire : le
Colonel Molondo Lompondo Jean-Pierre, Matricule
414646/K ;
- Chef d’Etat Major Adjoint de la Force Navale : le Général de
Brigade Ngoy Kilubi Bob, Matricule : 414640/K.
- Chef d’Etat-Major Adjoint de la Logistique : le Colonel
Bwangi Safari, Matricule : 414645/K
- Chef d’Etat-Major Adjoint de l’Administration : le Colonel
Ndala Odingi Guy-Claude, Matricule : 414647/K
Article 4 :
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au
présent Décret.
Article 3 :
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au
présent Décret.
Article 4 :
Le Ministre de la Défense Nationale, Démobilisation et Anciens
Combattants est chargé de l’exécution du présent Décret qui entre en
vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 19 août 2003.
Joseph Kabila
Article 5 :
Le Ministre de la Défense Nationale, Démobilisation et Anciens
Combattants est chargé de l’exécution du présent Décret qui entre en
vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 19 août 2003.
Joseph Kabila
5
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Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013
1er septembre 2003
Journal Officiel de la République Démocratique du Congo
Décret n° 019/2003 du 19 août 2003 portant nomination
des commandants des régions militaires et de leurs
adjoints
Le Président de la République ;
Première partie - numéro 17
Article 4 :
Le Ministre de la Défense Nationale, Démobilisation et Anciens
Combattants est chargé de l’exécution du présent Décret qui entre en
vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 19 août 2003.
Vu la Constitution de la Transition, spécialement en ses articles
72, 181 et 203 ;
Joseph Kabila
Vu, telle que modifiée et compétée à ce jour, la Loi n° 81/003 du
17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services
publics de l’Etat ;
Vu, tel que modifié et complété à ce jour le Décret-loi n°
001/2002 du 26 janvier 2002 portant organisation générale de la
Défense et des Forces Armées Congolaises ;
Considérant l’Accord Global et Inclusif sur la Transition en
République Démocratique du Congo ainsi que les Mémorandums I et
II sur l’Armée et la Sécurité ;
Vu la nécessité et l’urgence ;
Le Président de la République ;
Vu la Constitution de la Transition, spécialement les articles 114
et 115 ;
Le Président de l’Assemblée Nationale entendu ;
DECRETE
DECRETE
Article 1er :
Sont nommés Commandants des Régions Militaires les Officiers
dont les noms suivent :
N° Nom et Post-nom
Matricule
1.
Général-Major Kisempia Sungilanga
047676/K
2.
Général-Major Padiri Bulenda
153593/S
3.
Général de Brigade Nabyolwa Prosper
059155/K
4.
Général de Brigade Mulubi bin Muhemedi 104206/K
5.
Général de Brigade Alengbia Nzambe
414649/K
6.
Général de Brigade Mustapha Mukiza
414650/K
7.
Général de Brigade Widi Mbuilu Divioka
414651/K
8.
Général de Brigade Kasereka Sindani
414648/K
9.
Général de Brigade Amisi Gabriel
414654/K
10. Général de Brigade Nkunda Laurent
Décret n° 03/020 du 21 août 2003 portant convocation
de l’Assemblée Nationale en session extraordinaire
414655/K
Article 2:
Sont nommés Commandants en second des Régions Militaires les
Officiers dont les noms suivent :
N° Nom et Post-nom
Matricule
1.
Général de Brigade Agolowa Kangilo
010724/K
2.
Général de Brigade Onoya Léopold-Victor 025051/W
3.
Général de Brigade Mufu Kiyana
104207/K
4.
Colonel Thikwej Sylvain
029489/D
5.
Colonel Makutano Kiatogekwa
414652/K
6.
Colonel Mondonga Romain
414653/K
7.
Colonel Kinkela Kambwa
414656/K
8.
Colonel Botamba Ali
414660/K
9.
Colonel Ruhorimbere Erick
414659/K
10. Colonel Gichondo Elie
414657/K
11. Colonel Chuma Balumisa
414658/K
Article 1er :
La date d’ouverture de la première session de l’Assemblée
Nationale est fixée au 22 août 2003.
Article 2 :
L’Assemblée Nationale est convoquée en session extraordinaire.
Article 3 :
L’ordre du jour de l’Assemblée Nationale comprend les points ciaprès :
1. Validation des mandats des Députés ;
2. Installation du Bureau définitif de l’Assemblée Nationale ;
3. Examen et adoption du Règlement Intérieur de l’Assemblée
Nationale ;
4. Présentation du programme d’actions du Gouvernement de
Transition ;
5. Projet ou proposition de Loi d’amnistie ;
6. Projet ou proposition des lois organiques portant
organisation, attributions et fonctionnement des Institutions
d’appui à la démocratie ;
7. Examen et adoption du collectif budgétaire pour l’exercice
2003 ;
8. Projet ou proposition de Loi portant organisation et
fonctionnement des partis et regroupements politiques.
Fait à Kinshasa, le 21 août 2003.
Joseph Kabila
Article 3 :
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au
présent Décret.
7
8
Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013
1er septembre 2003
Journal Officiel de la République Démocratique du Congo
Décret n° 03/021 du 21 août 2003 portant convocation
du Sénat en session extraordinaire
Le Président de la République
Première partie - numéro 17
GOUVERNEMENT
Ministère de la Justice et Garde des Sceaux,
Vu la Constitution de la Transition, spécialement les articles 114
et 115 ;
Le Président du Sénat entendu ;
Arrêté Ministériel n° 361/CAB/MIN/J&GS/2003 du 23
avril 2003 accordant la personnalité juridique à
l’association sans but lucratif dénommée « Solidarité
Congo Japon » en sigle « S.C.J. »
DECRETE
Le Ministre de la Justice et Garde des Sceaux,
Article 1er :
La date d’ouverture de la première session du Sénat est fixée au
22 août 2003.
Article 2 :
Le Sénat est convoqué en session extraordinaire.
Article 3 :
L’ordre du jour du Sénat comprend les points ci-après :
1. Validation des mandats des Sénateurs ;
2. Installation du Bureau définitif du Sénat ;
3. Installation des Bureaux des Institutions d’appui à la
démocratie ;
4. Examen et adoption du Règlement Intérieur du Sénat ;
5. Projet ou proposition de Loi d’amnistie ;
6. Projet ou proposition des lois organiques portant organisation,
attributions et fonctionnement des Institutions d’appui à la
démocratie ;
7. Examen et adoption du collectif budgétaire pour l’exercice
2003.
Fait à Kinshasa, le 21 août 2003.
Joseph Kabila
Vu la Constitution de la Transition en ses articles 200 et 203 ;
Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions
générales applicables aux associations sans but lucratif et aux
établissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5,
6, 7, 8 et 57 ;
Vu le Décret n° 0142/2002 du 17 novembre 2002 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu la demande de la personnalité juridique n°
SCJ/ONGD/PCE/002/2003 introduite par l’association sans but
lucratif précitée ;
ARRETE
Article 1er :
La personnalité juridique est accordée à l’association sans but
lucratif dénommée « Solidarité Congo Japon » en sigle « S.C.J. »
dont le siège social est situé au n° 161, avenue Nguma, Commune de
Ngaliema, ville de Kinshasa.
Cette association a pour buts :
- promouvoir les échanges culturels, économiques, sociaux,
scientifiques, etc., entre les peuples du Congo et du Japon ;
- contribuer à l’épanouissement des peuples du Congo et du
Japon par le partage, l’assistance et la solidarité ;
- établir un cadre de co-développement ;
- contribuer au rayonnement culturel et des valeurs
individuelles des ressortissants du Congo ;
- échanger les expériences entre différents groupes sociaux,
techniques, professionnels du Congo et du Japon ;
- organiser une banque des données et des archives sur le Japon
au Congo et sur le Congo au Japon ;
- participer à la reconstruction et au bien être du Congo et du
Japon.
Article 2 :
Est approuvée la liste des membres effectifs chargés de
l’administration de l’association sans but lucratif visée à l’article
premier dont les noms sont indiqués aux fonctions en regard de leurs
noms :
- Madame Myriam Mova
: Présidente ;
- Monsieur Gaston G. Ngambani
: Vice-Président ;
- Monsieur Moïs Lumande Mwali
: Secrétaire ;
- Monsieur Mvuezolo Tshisol
: Trésorier ;
- Monsieur Christian Mbangu Samos : Conseiller ;
- Monsieur Joseph Potopoto
: Conseiller
- Madame Virginie Kayib
: Conseiller.
Article 3 :
Le Secrétaire Général à la Justice est chargé de l’exécution du
présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 23 avril 2003.
Maître Ngele Masudi
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1er septembre 2003
Journal Officiel de la République Démocratique du Congo
Première partie - numéro 17
Ministère de la Justice et Garde des Sceaux,
Ministère de la Justice et Garde des Sceaux
Arrêté Ministériel n° 367/CAB/MIN/J&GS/2003 du 28
avril 2003 accordant la personnalité juridique à
l’association sans but lucratif confessionnelle dénommée
« Assemblée Charismatique la Colombe »
Arrêté Ministériel n° 497/CAB/MIN/J&GS/2003 du 28
juin 2003 accordant la personnalité juridique à
l’association sans but lucratif dénommée « Base de
l’Observatoire pour la République » en sigle « B.O.R. »
Le Ministre de la Justice et Garde des Sceaux,
Le Ministre de la Justice et Garde des Sceaux,
Vu la Constitution de la Transition, en ses articles 200 et 203
Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions
générales applicables aux associations sans but lucratif et aux
établissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 1, 2, 3,
4, 6, 7, 8, 49, 50, 52 et 57 ;
Vu le décret n° 142/2002 du 17 novembre 2002 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu la déclaration du 27 octobre 2001 émanant de la majorité des
membres effectifs de l’association sans but lucratif confessionnelle
dénommée « assemblée charismatique la colombe » ;
Vu la requête en obtention de la personnalité juridique introduite
en date du 24 avril 2003 introduite par l’association sans but lucratif
précitée.
Vu la Constitution de la Transition, spécialement en ses articles
200 et 203 ;
ARRETE
Article 1er :
La personnalité juridique est accordée à l’association sans but
lucratif confessionnelle dénommée « Assemblée Charismatique la
Colombe » dont le siège social est fixé Kinshasa, 11ème rue n° 27,
quartier des marais, commune de Matete, en République
Démocratique du Congo.
Cette association a pour buts de :
- prêcher la bible en prônant et en favorisant l’action de l’Esprit
saint aux chrétiens nés de nouveau ;
-
aider à la préparation spirituelle et intégrale des croyants pour
la rencontre avec seigneur Jésus-Christ ;
-
participer aux efforts de développement Arrêté par l’Etat pour
la création d’œuvres telles que : Coopératives agricoles, les
centres de récupération des jeunes abandonnés, les hôpitaux,
écoles professionnelle… ;
Articles 2 :
Est approuvée la déclaration datée du 27 octobre 2001 par
laquelle la majorité des membres effectifs de l’association sans but
lucratif visée à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux
fonctions indiquées en regard de leurs noms :
- Pasteur Marcel Mulumba Kenga : Président Représentant
Légal ;
-
Pasteur Edouard Matondo : Président Représentant Légal 1er
Suppléant ;
-
Pasteur Robert Katende : Président Représentant Légal 2ème
Suppléant ;
-
Pasteur Jacques Tshibangu : Secrétaire Général ;
-
Pasteur Polycarpe Ndumbi : Trésorier Général ;
-
Pasteur Jean Marie Shiraka : Conseiller ;
-
Pasteur Omer Elam Nkongolo : Conseiller.
Article 3 :
Le Secrétaire Général à la Justice est chargé de l’exécution du
présent Arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature.
Vu la loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions
générales applicables aux associations sans but lucratif et aux
établissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5,
6, 7 et 57 ;
Vu le Décret n° 0142/2002 portant nomination des membres du
Gouvernement ;
Vu la requête en obtention de la personnalité juridique en date du
17 septembre 2001 introduite par l’association sans but lucratif
dénommée « Base de l’Observatoire pour la République » en sigle
« B.O.R. » ;
Vu l’autorisation provisoire de fonctionnement n° 006/CAB/
MDTHS/LLN0377/2002 accordée à l’association susvisée par le
Ministre des Droits Humains ;
Vu la déclaration datée du 04 août 2001 émanant de la majorité
des membres effectifs de l’association ;
ARRETE
Article 1er :
La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but
lucratif dénommée « Base de l’Observatoire pour la République » en
sigle « B.O.R. » dont le siège social est établi sur l’avenue Yumbu n°
4, Quartier Ngomba-Kinsuka, Binza-Ipn dans la Commune de
Ngaliema à Kinshasa, République Démocratique du Congo.
Cette association a pour buts de :
-
Militer en faveur des mœurs et pratiques qui visent la
promotion du développement intégral de la République
Démocratique du Congo ;
-
Militer pour la défense des intérêts de la république
Démocratique par une action de lobbying et avec la solidarité
du mouvement du citoyen mondial ;
-
Agir enfin de conduire la République Démocratique du Congo
vers une paix durable par la promotion des droits de la
personne humaine, gage de tout développement social ;
-
Lutter pour l’intégration sociale et pour l’éradication des antivaleurs, de la marginalisation et de l’exclusion sous toutes ses
formes ;
-
Militer en faveur de la protection et de la conservation de la
nature ;
Article 2 :
Est approuvée la déclaration datée du 04 août 2001 par laquelle la
majorité des membres effectifs de l’association sans but lucratif visée
à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions
indiquées en regard de leurs noms :
-
Monsieur Balegamire Byenda Justin Pascal : Président
-
Monsieur Kasereka Messo walike Edouard : Vice-Président
-
Madame Kyota Mwayuma Micheline : Secrétaire/Caissière
-
Monsieur Lwashiga Bacubezala Pascal : Conseiller chargé des
Relations Publiques
-
Monsieur Bafakukura Munazi Florentin : Conseiller chargé
des projets
Fait à Kinshasa, le 28 avril 2003.
Maître Ngele Masudi
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Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013
1er septembre 2003
Journal Officiel de la République Démocratique du Congo
Première partie - numéro 17
-
Monsieur Cibanga Kajingulu Dénis : Animateur chargé de
l’environnement, conservation et protection de la nature
COURS ET TRIBUNAUX
-
Monsieur Bahati Ibazi lya Bakenga Guillaume : Animateur
chargé des droits de la personne humaine
ACTES DE PROCEDURE
-
Madame Bikayi Odia Lucia : Animatrice chargée de
l’intégration sociale.
Article 3 :
Le Secrétaire Générale à la Justice est chargé de l’exécution du
présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 28 juin 2003.
Maître Ngele Masudi
Ville de Kinshasa
R.P.16.217/V – Extrait d’un Jugement
Le Tribunal de Paix de Kinshasa/Gombe y séant en matière
pénale au 1er degré a rendu le jugement suivant :
Audience publique du dix-neuf juin deux mille un.
En cause :
Ministère Public et partie citante Ntumba Bulandaya
résident au n° 6, rue Basanga, Quartier Ngafani II, Commune
de Selembao.
Contre :
1. Robert Melkenbeeck sans domicile connu dans ou hors de la
République Démocratique du Congo
2. La Société Chevron Oil Congo Rdc ayant son siège est sur le
Boulevard du 30 juin, en face du cimetière, Commune de la
Gombe.
Par ces motifs
Le Tribunal ;
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard du citant
Ntumba, du civilement responsable la Société Chevron et par défaut à
l’égard du cité Melkenbeeck.
Vu le Code de l’O.C.J. ;
Vu le Code de procédure pénale ;
Vu le Code Pénal livre II en son article 124 ;
Vu le Code Civil Congolais livre III en ses articles 258-260-al.3 ;
Dit établie en fait comme en droit l’infraction de faux en écriture
mise à charge du prévenu Melkenbeeck ;
Le condamné à 24 mois S.P.P. ;
Se réserve quant à la demande du citant de condamner le
civilement responsable Société Chevron Oil Congo Rdc à lui allouer
2.400.000 représentant l’indemnité de préavis réajustable au taux
actuel au motif que cette matière relève de la compétence du juge du
travail ;
Condamne in solidum le cité Melkenbeeck et le civilement
responsable Société Chevron Oil Congo Rdc à allouer au citant
Ntumba Bulandaya à titre des D.I. l’équivalent de 5.000$US en
monnaie ayant cours légal au pays ;
Condamne le cité Melkenbeeck aux frais ou à défaut il subira une
contrainte par corps de 7 jours ;
Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Paix de
Kinshasa/Gombe Séant en matière répressive au premier degré à son
audience publique du 19 juin 2001 à laquelle siégeait Monsieur
Mwanga Mukidi Akim, juge avec l’assistance du Greffier du siège
Mahindo Nzoku,
Le Greffier
Le Juge
Exploit de signification
L’an deux mille trois, le 2ème jour du mois de juin
Je soussigné Kilisa Mitheraie
Huissier près le Tripaix/Gombe
Ai signifié à :
Monsieur Robert Melkenbeeck
La Société Chevron Oil Congo Rdc
Tous deux, mieux identifiés dans le jugement supra ;
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Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013
1er septembre 2003
Journal Officiel de la République Démocratique du Congo
Le Jugement rendu par le Tribunal de Paix de Kinshasa/Gombe
séant en matière répressive au 1er degré sous R.P 16.217/V en cause
Ministère Public et partie citante Ntumba Bulandaya contre R.
Melkenbeeck et Société Chevron Oil Congo Rdc en date du 19 juin
2001.
Et pour qu’ils n’en ignorent, je leur ai pour R.Melkenbeeck
Etant donné qu’il n’aucune résidence connue, dans ou hors de la
République Démocratique du Congo, j’ai envoyé une copie pour
publication au Journal Officiel et une autre copie a été affichée à la
porte principale de cette juridiction.
Pour Chevron Oil
Etant à :
Et y parlant à :
Laisse copie du présent exploit ainsi que celle du dispositif du
Jugement susvanté.
Dont acte,
Coût
FC.
Pour réception
Huissier.
R.P 17.075/VIII-Tripaix/Gombe – Exploit de signification
du jugement par défaut
L’an deux mille trois, le vingt-neuvième jour du mois d’avril ;
A la requête de : monsieur Nkiama Mata, résidant au 38, Motel
Fikin à Kinshasa/Limete ;
Je soussigné Kilisa Mitherdie, Huissier de justice près le
Tribunal de Paix de Kinshasa/Gombe.
AI DONNE SIGNIFICATION DE
JUGEMENT A :
Mademoiselle Nzeba Kalanga n’ayant ni domicile ni
résidence connu dans ou hors de la République Démocratique
du Congo ;
L’expédition en forme exécutoire d’un jugement rendu
contraditoirement par le citant et par défaut à l’égard de la citée
Mademoiselle Nzeba Kalanga par le Tribunal de céans en date du
24/09/2002 en matière répressive sous le numéro R.P 17.075/VIII en
cause : Ministère public et partie civile Nkiama Mata contre
Mademoiselle Nzeba Kalanga ;
Et pour que la citée n’en ignore, attendu qu’elle n’a ni domicile ni
résidence connu dans ou hors de la République Démocratique du
Congo, j’ai affiché copie de mon présent exploit à la porte principale
du Tribunal de Paix de Kinshasa/Gombe et envoyé une autre copie au
Journal Officiel de la République Démocratique du Congo de l’an
2003 pour insertion.
Dont acte
Coût
L’Huissier
Extrait d’un jugement
Première partie - numéro 17
La procédure ci-après a été suivie à charge de la prévenue
préqualifiée et poursuivie pour :
Attendu que le citant Nkiama Mata est en conflit parcellaire avec
la citée au sujet du lopin de terre portant le n° 5239 du plan cadastral
de la commune de Mont-Ngafula, conflit porté devant le Tribunal de
Grande Instance de Kinshasa/Gombe, puis aujourd’hui en appel sous
le R.C.A. 20.937 ;
Attendu que la citante pour asseoir ses allégations produisit
devant le juge d’appel, à l’an 2001, le contrat de location portant n°
M 11753 du 03 janvier 1995 renouvelé et basé sur P.V. de constat de
mise en valeur n° 1050/94 manifestement faux en ce que notamment
la construction y érigée est l’œuvre, non de la citée mais du citant,
elle est juste une cabane et non une construction résidentielle
achevée et habitée et enfin contrairement à la réalité le croquis
annexé au P.V. renseigné que la construction se situe à côté de
chemin public ;
Attendu qu’il échet pour le Tribunal de céans, après avoir
constaté que le P.V. mis en cause étant un faux, que tout document
obtenu à sa suite notamment le contrat susvisé l’est également, de
déclarer que la citée a commis l’usage de faux ayant causé au citant
préjudice dont il sollicite, en sus de sanction pénale, la
réparation par la condamnation de la citée à lui payer en FC 500$US
à titre de dommage-intérêts ;
A ces causes et sous toutes réserves généralement quelconques ;
La citée :
- entendre dire la présente action recevable et fondée ;
- s’entendre condamner, en sus de sanction pénale à payer au
citant la somme de 500 $US payables en FC au titre de
dommages-intérêt ;
- s’entendre condamner aux frais et dépens ;
Par ces motifs ;
Le Tribunal ;
Vu le Code de l’O.C.J. ;
Vu le Code de Procédure Pénale ;
Vu le Code Pénal livre II en ses articles 124 et 126 ;
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de
Nkiama Mata et par défaut à l’égard de Nzeba Kalanga ;
Dit prescrite l’infraction de faux en écriture mise à charge de
Nzeba Kalanga, l’en acquitte et la renvoie des fins de toutes
poursuites judiciaires ;
Dit établie en fait comme en droit l’infraction d’usage de faux
mise à charge de Nzeba Kalanga et la condamne à douze mois de
servitude pénale principale ;
Dit l’action civile découlant de l’action pénale recevable et
fondée et en conséquence, condamne Nzeba Kalanga au paiement de
cinq cents dollars américains au titre des dommages d’intérêts au
Sieur Nkiama Mata ;
Met les frais de la présente instance à charge de Nzeba Kalanga
à défaut de payer dans le délai légal, elle subira sept jours de
contrainte par corps ;
Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Paix de
Kinshasa/Gombe siégeant en matière pénale et répressive au premier
degré à son audience publique du 24 septembre 2002 à laquelle
siégeant Monsieur Mwanga Mukidi Akim, Juge, avec l’assistance de
Madame Nyati, Greffier du siège.
Le Greffier
Le Juge
Le Tribunal de Paix de Kinshasa/Gombe y séant en matière
répressive au premier degré a rendu le jugement suivant :
Audience publique du mardi vingt quatre septembre
l’an deux mille deux,
En cause : Ministère public et partie citante, Monsieur Nkiama
Mata, résidant au n° 38, Motel Fikin à Kinshasa/Limete, ayant pour
conseil Maîtres Koyakosi Mbawa, Welo wa Lowolo, Ilela Iyoma et
Penge Ahindo, tous avocats au barreau de Kinshasa/Gombe,
Contre : Mademoiselle Nzeba Kalanga, demeurant à Kinshasa,
rue Mangengenge n° 830, commune de Ngaliema ;
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Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013
1er septembre 2003
Journal Officiel de la République Démocratique du Congo
R.P. 3872/I – Extrait de signification d’un jugement à
domicile inconnu
Par exploit de l’Huissier Daniel M Nkwansanga du
Tribunal de Paix de Kinshasa/Pont Kasa-Vubu dont copie a
été affichée le même jour devant la porte principale du
Tribunal de céans conformément au prescrit de l’article 61 du
Code de Procédure Pénal, Monsieur Serge Aloti, actuellement
sans résidence ni domicile connu dans ou hors la République
Démocratique du Congo, l’expédition du jugement rendu, en
date du 21/06/2003, sous le R.P. 3872/I, dont copie en annexe.
Dont acte
L’huissier
Première partie - numéro 17
Attendu que ce véhicule au tracteur n° 72 fut conduit par le sieur
José, chauffeur de son état ;
Attendu qu’arrivé vers Kimpese, le 14/10/2002, ce véhicule va
faire un accident à la suite de l’imprudence du chauffeur, va fracturer
sa jambe droite et qu’il aura aussi une Grande plaie au niveau de sa
jambe ;
Qu’aussitôt, le sieur Nkiwansisila sera transféré à l’hôpital de la
compagnie sucrière pour les soins ;
Attendu que depuis cet accident, le sieur Nkiwansisila a subi de
graves préjudices ;
Qu’en application des articles 258 et 260 du Code Civil
Congolais livre III, le requérant sollicite la réparation de tous les
préjudices subis ;
A ces causes
R.P.A 1197 – Extrait de citation à prévenu à domicile
inconnu
Par exploit du Greffier Divisionnaire P. Kabeya de cette Cour en
date du 5/6/2003 dont copie a été affichée le même jour par devant la
porte principale de la Cour conformément au prescrit de l’article 61,
Al.2 du Code de procédure pénale :
Le nommé Batena Kabemba, mieux identifié au dossier et
résidant au Quartier Tubuluku, Commune de Kananga
actuellement sans adresse connue.
A été assigné et cité à comparaître par devant la Cour d’Appel de
Kananga, y siégeant en matière répressive au second degré au local
ordinaire de ses audiences publiques, au palais de Justice de Kananga
en son audience publique du………. à 9 heures du matin ;
Sous toutes réserves ;
Dire l’action recevable et fondée ;
Condamner solidairement les assignés à la somme de 10.000 $US
à titre des D.I. ;
Mettre les frais à charge des assignés ;
Et pour que l’assigné n’en ignore, je lui ai
Etant à Mbanza-Ngungu, attendu qu’il n’a ni domicile, ni
résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du
Congo et en vertu de l’article 61 du décret du 6 août 1959, affiché
une copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de
Grande Instance des cataractes à Mbanza-Ngungu et envoyé un
extrait au Journal Officiel à Kinshasa/Gombe aux fins d’insertion ;
Dont acte
L’Huissier
Pour :
Avoir menacé par écrit une personne avec ordre ou sous
condition d’un attentat punissable d’au moins cinq années de S.P.P.
En l’espèce, avoir à Kananga, Ville et chef lieu de la province du
Kasaï Occidental en R.D.C, le 29 Février 1998, menacé par écrit la
nommée Ngoya Muepu de la tuer si les parents de celle-ci ne
restituaient pas la dote réclamée. Fait prévu et puni par l’article 159
du Code Pénal Livre II.
Dont acte, le coût est de…………. FC
Pour extrait conforme
Le Greffier Divisionnaire
R.P.A. 2599 – Notification de date d’audience à
domicile inconnu
L’an deux mille trois, le 28ème jour du mois d’août ;
A la requête de Monsieur le Greffier du Tribunal de Grande
Instance de Kinshasa/Kalamu ;
Je soussigné, Roger Bembo, Huissier de résidence à Kinshasa
près le Tribunal de Grande Instance de Kalamu ;
AI DONNE NOTIFICATION A :
R.C. 3465 – Assignation en dommages intérêts à
domicile inconnu
L’an deux mille trois, le quatrième jour du mois de juillet ;
A la requête de Monsieur Nkiwansisila, résidant au camp Kwilu à
Kwilu-Ngongo ;
Je soussigné Pierre Kimbembi, Huissier Suppléant près le
Tribunal de Grande Instance des cataractes à Mbanza-Ngungu ;
Ai donné assignation au chauffeur José, ayant ni domicile
ni résidence connus dans ou hors de la République
Démocratique du Congo ;
D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance
des cataractes à Mbanza-Ngungu, siégeant en matière civile et
commerciale au premier degré au lieu ordinaire de ses audiences
publiques sis en face de la gare de l’ONATRA/Mbanza-Ngungu, le
10/10/2003 dès 9 heures du matin ;
Pour :
Attendu que le requérant Nkiwansisila est né à Kwilu-Ngongo ;
-
Monsieur Panda Kani, domicile inconnu ;
-
Monsieur Mayika Bisala, domicile inconnu ;
D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance
de Kinshasa/Kalamu y séant en matière répressive au second degré,
au local ordinaire de ses audiences publiques, sis avenue de stade,
dans l’enceinte du foyer social de Matonge dans la commune de
Kalamu en son audience publique du 03/12/2003 à 9 heures du
matin ;
Pour :
S’entendre statuer sur les mérites de la cause sous R.P.A. 2599 y
présenter ses dires et moyens de défense ;
Et pour que les notifiés n’en ignorent, je leur ai :
« Attendu que les notifiés n’ont ni domicile ni résidence connus
dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché
copie de mon exploit à la porte principale du Tribunal de Grande
Instance de Kalamu et envoyé une autre copie au Journal Officiel
pour insertion ».
Dont acte
Coût
Que le Sieur Nkiwansisila avait pris place à bord du véhicule
appartenant à la société Trans M ;
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L’Huissier
Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013
1er septembre 2003
Journal Officiel de la République Démocratique du Congo
RC 16.611 – Extrait de notification d’appel et
assignation à domicile inconnu
Par exploit de L’Huissier Bakubela, près la Cour d’appel
de Kinshasa/Gombe, résidant à Kinshasa, en date du
29/08/2003 dont copie a été affichée le même jour devant la
porte principale de l’entrée de la Cour d’appel de
Kinshasa/Gombe, conformément au prescrit de l’article 9 du
Code de procédure civile, Madame Musuamba Biabola, ayant
résidé à Kinshasa mais actuellement sans domicile ni
résidence connus dans ou hors la République Démocratique du
Congo, a été notifiée de l’appel interjeté par déclaration au
greffe de la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe en date du 20
septembre 2002 par le sieur Mongala Lalu contre le jugement
rendu par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe
le 22 août 2002 sous le R.C. 16.611 en cause Madame
Musuamba Biabola contre Mongala Lalu, et dans le même
contexte et ce à la requête de Monsieur Mongala Lalu,
madame Musuamba Biabola a été assignée à comparaître
devant la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe séant en matières
civile et commerciale le 03/12/2003 à 9 heures du matin au
lieu ordinaire de ses audiences publiques ;
Pour :
Sous toutes réserves généralement quelconques ;
Sans préjudices à tous autres droits ou actions ;
S’entendre dire que le jugement appelé porte griefs à l’appelant
Mongala Lalu ;
S’entendre condamner aux frais et dépens ;
Et pour que l’assigné n’en prétexte l’ignorance, attendu qu’elle
n’a ni domicile ni résidence connus dans ou hors la République
Démocratique du Congo, j’ai affiché copie du présent exploit à la
porte principale de la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe et envoyé un
extrait du même exploit au Journal Officiel pour insertion.
Dont acte
Coût :
L’Huissier assermenté
Première partie - numéro 17
Pour le premier signifie
Etant à son office et y parlant à Mr. Mavinga, son secrétaire
divisionnaire ainsi déclaré ;
Pour le second signifie
Etant à son office ;
Et y parlant à Mr. le chef de Service ;
Mr Yayi Bena-Ben ainsi déclaré.
Dont acte,
Coût
L’Huissier
RC 2/8279/I – Signification du jugement par extrait
L’an deux mil deux, le 19ème jour du mois de décembre ;
A la requête de Monsieur Dieudonné Kahwarha Masirika,
résident à Kinshasa, villa n° 312, Camp Officier, quartier
Salongo, commune de Lemba ;
Je soussigné Issac Tembo Huissier de Justice près le Tribunal de
Paix de Kinshasa/Lemba ;
Ai signifié au Journal Officiel de la République Démocratique du
Congo à Kinshasa/ Gombe :
Le jugement rendu par le Tribunal de Paix de Kinshasa/Lemba en
date du 15/11/2002 sous le R.C 2/8090/I, dont le dispositif est ainsi
libellé :
Par ces motifs :
Le Tribunal ;
Vu le Code d’Organisation et de la Compétence Judiciaires ;
Vu le Code de Procédure Civile ;
Vu le Code de la Famille en ses articles 56, 58 et 59 ;
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Reçoit en la forme la requête du demandeur Mateso Kazinguvu
Kahwarha Dieudonné et y faisant droit dit que le demandeur
s’appellera désormais « Dieudonné Kahwarha Masirika » ;
RC. 5053/I – Acte de signification du jugement
L’an deux mille trois, le 14ème jour du mois d’avril
A la requête de :
Monsieur Berthe Kaninda, résidant sur rue Gabrielle 53/7, 1180
Bruxelles ;
Je soussigné, Okito Viviane, Huissier de Justice près le Tribunal
de Paix de Kinshasa/Gombe ;
AI SIGNIFIE A :
1. Monsieur le Procureur de la République près le
Tribunal de Grande Instance de la Gombe ;
2. Monsieur l’Officier de l’Etat Civil de la commune de la
Gombe ;
De l’expédition conforme du jugement rendu par le Tribunal de
Paix de Kinshasa/Gombe en date du 09/04/2003 y siégeant en matière
civile et commerciale au premier degré sous le R.C.5053/I ;
Déclarant que la présente signification se faisant pour information
et direction et telle fin que de droit ;
Et qu’il n’en prétexte l’ignorance, je lui ai laissé copie de mon
exploit avec celle de l’expédition conforme du jugement par extrait
susvanté.
19
Enjoint à l’Officier de l’Etat Civil de la commune de Lemba
auquel le présent jugement sera signifié, de transcrire le dispositif
dudit jugement en marge de l’acte de naissance et autres pièces du
demandeur et lui délivrer des nouvelles pièces d’identité ainsi que la
publication du nouveau nom au Journal Officiel ;
Met les frais d’instance à charge du demandeur, taxes de 1.000
Francs Congolais ;
Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Paix de
Kinshasa/Lemba siégeant en matière civile au premier degré à son
audience publique du 15/11/2002 à laquelle a siégé Madame Marie
Jeanne Wembo Feza, Président, avec le concours de Ernest Namenta
Mavambu Greffier du siège.
Le Greffier,
Le Président,
Ernest Namenta Mavambu
Marie-Jeanne Wembo Feza
Et pour que le signifié n’en ignore, je lui ai :
Etant à : au Journal Officiel (Palais de la Justice
Kinshasa/Gombe) ;
Et y parlant à : Monsieur Bondjola Kalonda, préposé aux
insertions
Laissé copie de mon exploit.
Dont acte,
Coût FC.
Pour extrait conforme,
L’Huissier,
20
Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013
1er septembre 2003
Première partie
44ème année Journal Officiel de la République Démocratique du Congo
JOURNAL
numéro 17
Première partie - numéro 17
OFFICIEL
de la
République Démocratique du Congo
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Officiel qui publie :
dans sa Première Partie (bimensuelle) :
Les montants correspondant au prix de l’abonnement, du numéro
et des insertions payantes sont payés suivant le mode de payement des
sommes dues à l’Etat.
- les textes légaux et réglementaires de la République
Démocratique du Congo (les lois, les décrets-lois, les décrets
et les arrêtés ministériels…) ;
Les actes et documents quelconques à insérer au Journal Officiel
doivent être envoyés au Journal Officiel de la République
Démocratique du Congo, à Kinshasa/Gombe, Avenue Colonel Lukusa
n° 7, soit par le Greffier du Tribunal s’il s’agit d’actes ou documents
dont la loi prescrit la publication par ses soins, soit par les intéressés
s’il s’agit d’acte ou documents dont la publication est faite à leur
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Aux termes des articles 3 et 4 du Décret n° 046-A/2003 du 28
mars 2003 portant création, organisation et fonctionnement d’un
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conformément à la Constitution ;
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actes de sociétés, d’associations et de protêts, des partis
politiques, des dessins et modèles industriels, des marques
de fabrique, de commerce et de service ainsi que tout autre
acte visé par la loi ;
3°) la mise à jour et la coordination des textes législatifs et
réglementaires.
Il tient un fichier constituant une banque de données juridiques.
- les tableaux chronologique et analytique des actes contenus
respectivement dans le s Première et Deuxième Parties ;
numéros spéciaux (ponctuellement) :
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1°)
Cette publication a été réalisée dans le cadre du projet
« Relance du Journal Officiel de la
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