Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 Première partie 44ème année numéro 17 J OURNAL O FFICIEL de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la République Kinshasa – 1er septembre 2003 SOMMAIRE COURS ET TRIBUNAUX PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE ACTES DE PROCEDURE 19 août 2003 – Décret n° 015/2003 portant promotion dans les catégories des Officiers des Forces Armées Congolaises, col. 3. 19 août 2003 – Décret n° 016/2003 portant nomination dans les catégories des officiers des Forces Armées Congolaises, col. 3. 19 août 2003 – Décret n° 017/2003 portant nomination des Officiers de l’Etat-Major Général des Forces Armées Congolaises, col. 5. 19 août 2003 – Décret n° 018/2003 portant nomination des Chefs d’Etat-Major des Forces et de leurs adjoints au sein des Forces Armées Congolaises, col. 6. 19 août 2003 – Décret n° 019/2003 portant nomination des commandants des régions militaires et de leurs adjoints, col. 7. 21 août 2003 – Décret n° 03/020 portant convocation de l’Assemblée Nationale en session extraordinaire, col. 8. 21 août 2003 – Décret n° 03/021 portant convocation du Sénat en session extraordinaire, col. 9. GOUVERNEMENT Ministère de la Justice et Garde des Sceaux, 23 avril 2003 – Arrêté Ministériel n° 361/CAB/MIN/J&GS/2003 accordant la personnalité juridique à l’association sans but lucratif dénommée « Solidarité Congo Japon » en sigle « S.C.J. », col. 10. 28 avril 2003 – Arrêté Ministériel n° 367/CAB/MIN/J&GS/2003 accordant la personnalité juridique à l’association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Assemblée Charismatique la Colombe », col. 11. 28 juin 2003 – Arrêté Ministériel n° 497/CAB/MIN/J&GS/2003 accordant la personnalité juridique à l’association sans but lucratif dénommée « Base de l’Observatoire pour la République » en sigle « B.O.R. », col. 12. 1 Ville de Kinshasa R.P.16.217/V – Extrait d’un Jugement Ntumba Bulandaya, col. 14. R.P 17.075/VIII-Tripaix/Gombe – Exploit de signification du jugement par défaut Mademoiselle Nzeba Kalanga, col. 15. R.P. 3872/I – Extrait de signification d’un jugement à domicile inconnu Monsieur Serge Aloti, col. 17. R.P.A 1197 – Extrait de citation à prévenu à domicile inconnu Monsieur Batena Kabemba, col. 17. R.C. 3465 – Assignation en dommages intérêts à domicile inconnu Chauffeur José, col. 17. R.P.A. 2599 – Notification de date d’audience à domicile inconnu - Monsieur Panda Kani, domicile inconnu, - Monsieur Mayika Bisala, domicile inconnu, col. 18. RC 16.611 – Extrait de notification d’appel et assignation à domicile inconnu Madame Musuamba Biabola, col. 19. RC. 5053/I – Acte de signification du jugement 1. Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de la Gombe, 2. Monsieur l’Officier de l’Etat Civil de la commune de la Gombe, col. 19. RC 2/8279/I – Signification du jugement par extrait Monsieur Dieudonné Kahwarha Masirika, col. 20. 2 Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 1er septembre 2003 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 015/2003 du 19 août 2003 portant promotion dans les catégories des Officiers des Forces Armées Congolaises Considérant l’Accord Global et Inclusif sur la Transition en République Démocratique du Congo ainsi que les Mémorandums I et II sur l’Armée et la Sécurité ; Vu la nécessité et l’urgence ; DECRETE Le Président de la République, Vu la Constitution de la Transition, spécialement en ses articles 72, 181 et 203 ; Vu, telle que modifiée et compétée à ce jour, la Loi n° 81/003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat ; Vu, tel que modifié et complété à ce jour le Décret-loi n° 001/2002 du 26 janvier 2002 portant organisation générale de la Défense et des Forces Armées Congolaises ; Vu le Décret n° 007/2003 du 3 avril 2003 instituant le port des grades et insignes distinctifs au sein des Forces Armées Congolaises ; Considérant l’Accord Global et Inclusif sur la Transition en République Démocratique du Congo ainsi que les Mémorandums I et II sur l’Armée et la Sécurité ; Première partie - numéro 17 Article 1er : Sont nommées au grade de Général-Major, les personnes dont les noms suivent : N° Nom et Post-nom Matricule 1. Amuli Bahigwa Dieudonné 414638/K 2. Buki Sylvain 414637/K 3. Padiri Bulenda 153593/S Article 2 : Sont nommées au grade de Général de Brigade, les personnes dont les noms suivent : Vu la nécessité et l’urgence ; DECRETE Article 1er : Est promu au grade de Général de Brigade, le Colonel Etumba Didier, Matricule 058920/K Article 2 : Est promu au grade de Colonel, le Lieutenant-Colonel Tshikwej Sylvain, Matricule 029489/D Article 3 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret. Article 4 : Le Ministre de la Défense Nationale, Démobilisation et Anciens Combattants est chargé de l’exécution du présent Décret, qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 19 août 20003. Joseph Kabila Décret n° 016/2003 du 19 août 2003 portant nomination dans les catégories des officiers des Forces Armées Congolaises Le Président de la République ; Vu la Constitution de la Transition, spécialement en ses articles 72, 181 et 203 ; Vu, telle que modifiée et compétée à ce jour, la Loi n° 81/003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat ; Vu, tel que modifié et complété à ce jour le Décret-loi n° 001/2002 du 26 janvier 2002 portant organisation générale de la Défense et des Forces Armées Congolaises ; N° Nom et Post-nom Matricule 1. Kasereka Sindani 414648/K 2. Mongapa Sumi 414639/K 3. Ngoy Kilubi Bob 414640/K 4. Bitanihirwa Kamara Jean 414641/K 5. Ndima Constant 414642/K 6. Bahuma Ambamba 414643/K 7. Malik Kijege 414644/K 8. Amisi Gabriel 414654/K 9. Nkunda Laurent 414655/K 10. Alengbia Nzambe Dieugentil 414649/K 11. Mustapha Mukiza 414650/K 12. Mbuilu Divioka 414651/K Article 3: Sont nommées au grade de Colonel, les personnes dont les noms suivent : N° 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Nom et Post-nom Bwangi Safari Molondo Lompondo Jean Pierre Ndala Odingi Guy-Claude Makutano Kiatogekwa Mondonga Romain Gichondo Elie Chuma Balumisa Ruhorimbere Erick Botamba Ali Kinkela Kambwa Article 4 : Le Ministre de la Défense Nationale, Démobilisation et Anciens Combattants est chargé de l’exécution du présent Décret, qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 19 août 2003. Joseph Kabila Vu le Décret n° 007/2003 du 3 avril 2003 instituant le port des grades et insignes distinctifs au sein des Forces Armées Congolaises ; 3 Matricule 414645/K 414646/K 414647/K 414652/K 414653/K 414657/K 414658/K 414659/K 414660/K 414656/K 4 Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 1er septembre 2003 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 17 Décret n° 017/2003 du 19 août 2003 portant nomination des Officiers de l’Etat-Major Général des Forces Armées Congolaises Décret n° 018/2003 du 19 août 2003 portant nomination des Chefs d’Etat-Major des Forces et de leurs adjoints au sein des Forces Armées Congolaises Le Président de la République ; Le Président de la République ; Vu la Constitution de la Transition, spécialement en ses articles 72, 181 et 203 ; Vu la Constitution de la Transition, spécialement en ses articles 72, 181 et 203 ; Vu, telle que modifiée et compétée à ce jour, la Loi n° 81/003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat ; Vu, telle que modifiée et compétée à ce jour, la Loi n° 81/003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat ; Vu, tel que modifié et complété à ce jour le Décret-loi n° 001/2002 du 26 janvier 2002 portant organisation générale de la Défense et des Forces Armées Congolaises ; Vu, tel que modifié et complété à ce jour le Décret-loi n° 001/2002 du 26 janvier 2002 portant organisation générale de la Défense et des Forces Armées Congolaises ; Considérant l’Accord Global et Inclusif sur la Transition en République Démocratique du Congo ainsi que les Mémorandums I et II sur l’Armée et la Sécurité ; Considérant l’Accord Global et Inclusif sur la Transition en République Démocratique du Congo ainsi que les Mémorandums I et II sur l’Armée et la Sécurité ; Vu la nécessité et l’urgence ; Vu la nécessité et l’urgence ; DECRETE DECRETE Article 1er : Est nommé Chef d’Etat-Major Général ; le Lieutenant-Général Liwanga Mata Nyamunyobo, Matricule 104309/K Article 1er : Sont nommés aux fonctions en regard de leurs noms, les Officiers ci-après : Article 2 : Sont nommés aux fonctions en regard de leurs noms, les Officiers après : - Chef d’Etat-Major du Renseignement Militaire : le Général de Brigade Etumba Didier, Matricule 058920/K - Chef d’Etat-Major des Opérations : le Général de Brigade Bahuma Ambama, Matricule 414643/K - Chef d’Etat-Major de la Logistique : le Général de la Brigade Malik Kijege : Matricule 414644/K. - Chef d’Etat-Major de l’Administration : le Général de Brigade Mongapa Sumi, Matricule 414639/K. Article 3 : Sont nommés aux fonctions en regard de leurs noms, les Officiers ci-après : - Chef d’Etat-Major de la Force Terrestre : le Général-Major Buki Sylvain, Matricule : 414637/K ; - Chef d’Etat-Major de la Force Aérienne : le Général-Major Numbi John, Matricule : 048247/K - Chef d’Etat-Major de la Force Navale : le Général-Major Amuli Bahigwa Dieudonné, Matricule : 414638/K Article 2 : Sont nommés aux fonctions en regard de leurs noms, les Officiers ci-après : - Chef d’Etat-Major Adjoint de la Force Terrestre, chargé de l’Administration et Logistique : le Général de Brigade Moya Dongo Jean Pierre, Matricule : 063810/K ; - Chef d’Etat-Major Adjoint de la Force Terrestre, chargé des Opérations : le Général de Brigade Ndima Constant, Matricule : 414642/K ; - Chef d’Etat-Major Adjoint des Opérations : le Colonel Banze Lubundji, Matricule : 180556/K ; - Chef d’Etat-Major Adjoint de la Force Aérienne : le Général de Brigade Bitanihirwa Kamara Jean, Matricule : 414641/K ; - Chef d’Etat-Major Adjoint du Renseignement Militaire : le Colonel Molondo Lompondo Jean-Pierre, Matricule 414646/K ; - Chef d’Etat Major Adjoint de la Force Navale : le Général de Brigade Ngoy Kilubi Bob, Matricule : 414640/K. - Chef d’Etat-Major Adjoint de la Logistique : le Colonel Bwangi Safari, Matricule : 414645/K - Chef d’Etat-Major Adjoint de l’Administration : le Colonel Ndala Odingi Guy-Claude, Matricule : 414647/K Article 4 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret. Article 3 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret. Article 4 : Le Ministre de la Défense Nationale, Démobilisation et Anciens Combattants est chargé de l’exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 19 août 2003. Joseph Kabila Article 5 : Le Ministre de la Défense Nationale, Démobilisation et Anciens Combattants est chargé de l’exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 19 août 2003. Joseph Kabila 5 6 Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 1er septembre 2003 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Décret n° 019/2003 du 19 août 2003 portant nomination des commandants des régions militaires et de leurs adjoints Le Président de la République ; Première partie - numéro 17 Article 4 : Le Ministre de la Défense Nationale, Démobilisation et Anciens Combattants est chargé de l’exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 19 août 2003. Vu la Constitution de la Transition, spécialement en ses articles 72, 181 et 203 ; Joseph Kabila Vu, telle que modifiée et compétée à ce jour, la Loi n° 81/003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat ; Vu, tel que modifié et complété à ce jour le Décret-loi n° 001/2002 du 26 janvier 2002 portant organisation générale de la Défense et des Forces Armées Congolaises ; Considérant l’Accord Global et Inclusif sur la Transition en République Démocratique du Congo ainsi que les Mémorandums I et II sur l’Armée et la Sécurité ; Vu la nécessité et l’urgence ; Le Président de la République ; Vu la Constitution de la Transition, spécialement les articles 114 et 115 ; Le Président de l’Assemblée Nationale entendu ; DECRETE DECRETE Article 1er : Sont nommés Commandants des Régions Militaires les Officiers dont les noms suivent : N° Nom et Post-nom Matricule 1. Général-Major Kisempia Sungilanga 047676/K 2. Général-Major Padiri Bulenda 153593/S 3. Général de Brigade Nabyolwa Prosper 059155/K 4. Général de Brigade Mulubi bin Muhemedi 104206/K 5. Général de Brigade Alengbia Nzambe 414649/K 6. Général de Brigade Mustapha Mukiza 414650/K 7. Général de Brigade Widi Mbuilu Divioka 414651/K 8. Général de Brigade Kasereka Sindani 414648/K 9. Général de Brigade Amisi Gabriel 414654/K 10. Général de Brigade Nkunda Laurent Décret n° 03/020 du 21 août 2003 portant convocation de l’Assemblée Nationale en session extraordinaire 414655/K Article 2: Sont nommés Commandants en second des Régions Militaires les Officiers dont les noms suivent : N° Nom et Post-nom Matricule 1. Général de Brigade Agolowa Kangilo 010724/K 2. Général de Brigade Onoya Léopold-Victor 025051/W 3. Général de Brigade Mufu Kiyana 104207/K 4. Colonel Thikwej Sylvain 029489/D 5. Colonel Makutano Kiatogekwa 414652/K 6. Colonel Mondonga Romain 414653/K 7. Colonel Kinkela Kambwa 414656/K 8. Colonel Botamba Ali 414660/K 9. Colonel Ruhorimbere Erick 414659/K 10. Colonel Gichondo Elie 414657/K 11. Colonel Chuma Balumisa 414658/K Article 1er : La date d’ouverture de la première session de l’Assemblée Nationale est fixée au 22 août 2003. Article 2 : L’Assemblée Nationale est convoquée en session extraordinaire. Article 3 : L’ordre du jour de l’Assemblée Nationale comprend les points ciaprès : 1. Validation des mandats des Députés ; 2. Installation du Bureau définitif de l’Assemblée Nationale ; 3. Examen et adoption du Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale ; 4. Présentation du programme d’actions du Gouvernement de Transition ; 5. Projet ou proposition de Loi d’amnistie ; 6. Projet ou proposition des lois organiques portant organisation, attributions et fonctionnement des Institutions d’appui à la démocratie ; 7. Examen et adoption du collectif budgétaire pour l’exercice 2003 ; 8. Projet ou proposition de Loi portant organisation et fonctionnement des partis et regroupements politiques. Fait à Kinshasa, le 21 août 2003. Joseph Kabila Article 3 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret. 7 8 Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 1er septembre 2003 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Décret n° 03/021 du 21 août 2003 portant convocation du Sénat en session extraordinaire Le Président de la République Première partie - numéro 17 GOUVERNEMENT Ministère de la Justice et Garde des Sceaux, Vu la Constitution de la Transition, spécialement les articles 114 et 115 ; Le Président du Sénat entendu ; Arrêté Ministériel n° 361/CAB/MIN/J&GS/2003 du 23 avril 2003 accordant la personnalité juridique à l’association sans but lucratif dénommée « Solidarité Congo Japon » en sigle « S.C.J. » DECRETE Le Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Article 1er : La date d’ouverture de la première session du Sénat est fixée au 22 août 2003. Article 2 : Le Sénat est convoqué en session extraordinaire. Article 3 : L’ordre du jour du Sénat comprend les points ci-après : 1. Validation des mandats des Sénateurs ; 2. Installation du Bureau définitif du Sénat ; 3. Installation des Bureaux des Institutions d’appui à la démocratie ; 4. Examen et adoption du Règlement Intérieur du Sénat ; 5. Projet ou proposition de Loi d’amnistie ; 6. Projet ou proposition des lois organiques portant organisation, attributions et fonctionnement des Institutions d’appui à la démocratie ; 7. Examen et adoption du collectif budgétaire pour l’exercice 2003. Fait à Kinshasa, le 21 août 2003. Joseph Kabila Vu la Constitution de la Transition en ses articles 200 et 203 ; Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 57 ; Vu le Décret n° 0142/2002 du 17 novembre 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu la demande de la personnalité juridique n° SCJ/ONGD/PCE/002/2003 introduite par l’association sans but lucratif précitée ; ARRETE Article 1er : La personnalité juridique est accordée à l’association sans but lucratif dénommée « Solidarité Congo Japon » en sigle « S.C.J. » dont le siège social est situé au n° 161, avenue Nguma, Commune de Ngaliema, ville de Kinshasa. Cette association a pour buts : - promouvoir les échanges culturels, économiques, sociaux, scientifiques, etc., entre les peuples du Congo et du Japon ; - contribuer à l’épanouissement des peuples du Congo et du Japon par le partage, l’assistance et la solidarité ; - établir un cadre de co-développement ; - contribuer au rayonnement culturel et des valeurs individuelles des ressortissants du Congo ; - échanger les expériences entre différents groupes sociaux, techniques, professionnels du Congo et du Japon ; - organiser une banque des données et des archives sur le Japon au Congo et sur le Congo au Japon ; - participer à la reconstruction et au bien être du Congo et du Japon. Article 2 : Est approuvée la liste des membres effectifs chargés de l’administration de l’association sans but lucratif visée à l’article premier dont les noms sont indiqués aux fonctions en regard de leurs noms : - Madame Myriam Mova : Présidente ; - Monsieur Gaston G. Ngambani : Vice-Président ; - Monsieur Moïs Lumande Mwali : Secrétaire ; - Monsieur Mvuezolo Tshisol : Trésorier ; - Monsieur Christian Mbangu Samos : Conseiller ; - Monsieur Joseph Potopoto : Conseiller - Madame Virginie Kayib : Conseiller. Article 3 : Le Secrétaire Général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 23 avril 2003. Maître Ngele Masudi 9 10 Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 1er septembre 2003 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 17 Ministère de la Justice et Garde des Sceaux, Ministère de la Justice et Garde des Sceaux Arrêté Ministériel n° 367/CAB/MIN/J&GS/2003 du 28 avril 2003 accordant la personnalité juridique à l’association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Assemblée Charismatique la Colombe » Arrêté Ministériel n° 497/CAB/MIN/J&GS/2003 du 28 juin 2003 accordant la personnalité juridique à l’association sans but lucratif dénommée « Base de l’Observatoire pour la République » en sigle « B.O.R. » Le Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Le Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Vu la Constitution de la Transition, en ses articles 200 et 203 Vu la Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 49, 50, 52 et 57 ; Vu le décret n° 142/2002 du 17 novembre 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu la déclaration du 27 octobre 2001 émanant de la majorité des membres effectifs de l’association sans but lucratif confessionnelle dénommée « assemblée charismatique la colombe » ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique introduite en date du 24 avril 2003 introduite par l’association sans but lucratif précitée. Vu la Constitution de la Transition, spécialement en ses articles 200 et 203 ; ARRETE Article 1er : La personnalité juridique est accordée à l’association sans but lucratif confessionnelle dénommée « Assemblée Charismatique la Colombe » dont le siège social est fixé Kinshasa, 11ème rue n° 27, quartier des marais, commune de Matete, en République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts de : - prêcher la bible en prônant et en favorisant l’action de l’Esprit saint aux chrétiens nés de nouveau ; - aider à la préparation spirituelle et intégrale des croyants pour la rencontre avec seigneur Jésus-Christ ; - participer aux efforts de développement Arrêté par l’Etat pour la création d’œuvres telles que : Coopératives agricoles, les centres de récupération des jeunes abandonnés, les hôpitaux, écoles professionnelle… ; Articles 2 : Est approuvée la déclaration datée du 27 octobre 2001 par laquelle la majorité des membres effectifs de l’association sans but lucratif visée à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : - Pasteur Marcel Mulumba Kenga : Président Représentant Légal ; - Pasteur Edouard Matondo : Président Représentant Légal 1er Suppléant ; - Pasteur Robert Katende : Président Représentant Légal 2ème Suppléant ; - Pasteur Jacques Tshibangu : Secrétaire Général ; - Pasteur Polycarpe Ndumbi : Trésorier Général ; - Pasteur Jean Marie Shiraka : Conseiller ; - Pasteur Omer Elam Nkongolo : Conseiller. Article 3 : Le Secrétaire Général à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature. Vu la loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique, spécialement en ses articles 3, 4, 5, 6, 7 et 57 ; Vu le Décret n° 0142/2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu la requête en obtention de la personnalité juridique en date du 17 septembre 2001 introduite par l’association sans but lucratif dénommée « Base de l’Observatoire pour la République » en sigle « B.O.R. » ; Vu l’autorisation provisoire de fonctionnement n° 006/CAB/ MDTHS/LLN0377/2002 accordée à l’association susvisée par le Ministre des Droits Humains ; Vu la déclaration datée du 04 août 2001 émanant de la majorité des membres effectifs de l’association ; ARRETE Article 1er : La personnalité juridique est accordée à l’Association sans but lucratif dénommée « Base de l’Observatoire pour la République » en sigle « B.O.R. » dont le siège social est établi sur l’avenue Yumbu n° 4, Quartier Ngomba-Kinsuka, Binza-Ipn dans la Commune de Ngaliema à Kinshasa, République Démocratique du Congo. Cette association a pour buts de : - Militer en faveur des mœurs et pratiques qui visent la promotion du développement intégral de la République Démocratique du Congo ; - Militer pour la défense des intérêts de la république Démocratique par une action de lobbying et avec la solidarité du mouvement du citoyen mondial ; - Agir enfin de conduire la République Démocratique du Congo vers une paix durable par la promotion des droits de la personne humaine, gage de tout développement social ; - Lutter pour l’intégration sociale et pour l’éradication des antivaleurs, de la marginalisation et de l’exclusion sous toutes ses formes ; - Militer en faveur de la protection et de la conservation de la nature ; Article 2 : Est approuvée la déclaration datée du 04 août 2001 par laquelle la majorité des membres effectifs de l’association sans but lucratif visée à l’article premier a désigné les personnes ci-après aux fonctions indiquées en regard de leurs noms : - Monsieur Balegamire Byenda Justin Pascal : Président - Monsieur Kasereka Messo walike Edouard : Vice-Président - Madame Kyota Mwayuma Micheline : Secrétaire/Caissière - Monsieur Lwashiga Bacubezala Pascal : Conseiller chargé des Relations Publiques - Monsieur Bafakukura Munazi Florentin : Conseiller chargé des projets Fait à Kinshasa, le 28 avril 2003. Maître Ngele Masudi 11 12 Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 1er septembre 2003 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Première partie - numéro 17 - Monsieur Cibanga Kajingulu Dénis : Animateur chargé de l’environnement, conservation et protection de la nature COURS ET TRIBUNAUX - Monsieur Bahati Ibazi lya Bakenga Guillaume : Animateur chargé des droits de la personne humaine ACTES DE PROCEDURE - Madame Bikayi Odia Lucia : Animatrice chargée de l’intégration sociale. Article 3 : Le Secrétaire Générale à la Justice est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 28 juin 2003. Maître Ngele Masudi Ville de Kinshasa R.P.16.217/V – Extrait d’un Jugement Le Tribunal de Paix de Kinshasa/Gombe y séant en matière pénale au 1er degré a rendu le jugement suivant : Audience publique du dix-neuf juin deux mille un. En cause : Ministère Public et partie citante Ntumba Bulandaya résident au n° 6, rue Basanga, Quartier Ngafani II, Commune de Selembao. Contre : 1. Robert Melkenbeeck sans domicile connu dans ou hors de la République Démocratique du Congo 2. La Société Chevron Oil Congo Rdc ayant son siège est sur le Boulevard du 30 juin, en face du cimetière, Commune de la Gombe. Par ces motifs Le Tribunal ; Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard du citant Ntumba, du civilement responsable la Société Chevron et par défaut à l’égard du cité Melkenbeeck. Vu le Code de l’O.C.J. ; Vu le Code de procédure pénale ; Vu le Code Pénal livre II en son article 124 ; Vu le Code Civil Congolais livre III en ses articles 258-260-al.3 ; Dit établie en fait comme en droit l’infraction de faux en écriture mise à charge du prévenu Melkenbeeck ; Le condamné à 24 mois S.P.P. ; Se réserve quant à la demande du citant de condamner le civilement responsable Société Chevron Oil Congo Rdc à lui allouer 2.400.000 représentant l’indemnité de préavis réajustable au taux actuel au motif que cette matière relève de la compétence du juge du travail ; Condamne in solidum le cité Melkenbeeck et le civilement responsable Société Chevron Oil Congo Rdc à allouer au citant Ntumba Bulandaya à titre des D.I. l’équivalent de 5.000$US en monnaie ayant cours légal au pays ; Condamne le cité Melkenbeeck aux frais ou à défaut il subira une contrainte par corps de 7 jours ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Paix de Kinshasa/Gombe Séant en matière répressive au premier degré à son audience publique du 19 juin 2001 à laquelle siégeait Monsieur Mwanga Mukidi Akim, juge avec l’assistance du Greffier du siège Mahindo Nzoku, Le Greffier Le Juge Exploit de signification L’an deux mille trois, le 2ème jour du mois de juin Je soussigné Kilisa Mitheraie Huissier près le Tripaix/Gombe Ai signifié à : Monsieur Robert Melkenbeeck La Société Chevron Oil Congo Rdc Tous deux, mieux identifiés dans le jugement supra ; 13 14 Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 1er septembre 2003 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo Le Jugement rendu par le Tribunal de Paix de Kinshasa/Gombe séant en matière répressive au 1er degré sous R.P 16.217/V en cause Ministère Public et partie citante Ntumba Bulandaya contre R. Melkenbeeck et Société Chevron Oil Congo Rdc en date du 19 juin 2001. Et pour qu’ils n’en ignorent, je leur ai pour R.Melkenbeeck Etant donné qu’il n’aucune résidence connue, dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai envoyé une copie pour publication au Journal Officiel et une autre copie a été affichée à la porte principale de cette juridiction. Pour Chevron Oil Etant à : Et y parlant à : Laisse copie du présent exploit ainsi que celle du dispositif du Jugement susvanté. Dont acte, Coût FC. Pour réception Huissier. R.P 17.075/VIII-Tripaix/Gombe – Exploit de signification du jugement par défaut L’an deux mille trois, le vingt-neuvième jour du mois d’avril ; A la requête de : monsieur Nkiama Mata, résidant au 38, Motel Fikin à Kinshasa/Limete ; Je soussigné Kilisa Mitherdie, Huissier de justice près le Tribunal de Paix de Kinshasa/Gombe. AI DONNE SIGNIFICATION DE JUGEMENT A : Mademoiselle Nzeba Kalanga n’ayant ni domicile ni résidence connu dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; L’expédition en forme exécutoire d’un jugement rendu contraditoirement par le citant et par défaut à l’égard de la citée Mademoiselle Nzeba Kalanga par le Tribunal de céans en date du 24/09/2002 en matière répressive sous le numéro R.P 17.075/VIII en cause : Ministère public et partie civile Nkiama Mata contre Mademoiselle Nzeba Kalanga ; Et pour que la citée n’en ignore, attendu qu’elle n’a ni domicile ni résidence connu dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de Paix de Kinshasa/Gombe et envoyé une autre copie au Journal Officiel de la République Démocratique du Congo de l’an 2003 pour insertion. Dont acte Coût L’Huissier Extrait d’un jugement Première partie - numéro 17 La procédure ci-après a été suivie à charge de la prévenue préqualifiée et poursuivie pour : Attendu que le citant Nkiama Mata est en conflit parcellaire avec la citée au sujet du lopin de terre portant le n° 5239 du plan cadastral de la commune de Mont-Ngafula, conflit porté devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe, puis aujourd’hui en appel sous le R.C.A. 20.937 ; Attendu que la citante pour asseoir ses allégations produisit devant le juge d’appel, à l’an 2001, le contrat de location portant n° M 11753 du 03 janvier 1995 renouvelé et basé sur P.V. de constat de mise en valeur n° 1050/94 manifestement faux en ce que notamment la construction y érigée est l’œuvre, non de la citée mais du citant, elle est juste une cabane et non une construction résidentielle achevée et habitée et enfin contrairement à la réalité le croquis annexé au P.V. renseigné que la construction se situe à côté de chemin public ; Attendu qu’il échet pour le Tribunal de céans, après avoir constaté que le P.V. mis en cause étant un faux, que tout document obtenu à sa suite notamment le contrat susvisé l’est également, de déclarer que la citée a commis l’usage de faux ayant causé au citant préjudice dont il sollicite, en sus de sanction pénale, la réparation par la condamnation de la citée à lui payer en FC 500$US à titre de dommage-intérêts ; A ces causes et sous toutes réserves généralement quelconques ; La citée : - entendre dire la présente action recevable et fondée ; - s’entendre condamner, en sus de sanction pénale à payer au citant la somme de 500 $US payables en FC au titre de dommages-intérêt ; - s’entendre condamner aux frais et dépens ; Par ces motifs ; Le Tribunal ; Vu le Code de l’O.C.J. ; Vu le Code de Procédure Pénale ; Vu le Code Pénal livre II en ses articles 124 et 126 ; Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de Nkiama Mata et par défaut à l’égard de Nzeba Kalanga ; Dit prescrite l’infraction de faux en écriture mise à charge de Nzeba Kalanga, l’en acquitte et la renvoie des fins de toutes poursuites judiciaires ; Dit établie en fait comme en droit l’infraction d’usage de faux mise à charge de Nzeba Kalanga et la condamne à douze mois de servitude pénale principale ; Dit l’action civile découlant de l’action pénale recevable et fondée et en conséquence, condamne Nzeba Kalanga au paiement de cinq cents dollars américains au titre des dommages d’intérêts au Sieur Nkiama Mata ; Met les frais de la présente instance à charge de Nzeba Kalanga à défaut de payer dans le délai légal, elle subira sept jours de contrainte par corps ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Paix de Kinshasa/Gombe siégeant en matière pénale et répressive au premier degré à son audience publique du 24 septembre 2002 à laquelle siégeant Monsieur Mwanga Mukidi Akim, Juge, avec l’assistance de Madame Nyati, Greffier du siège. Le Greffier Le Juge Le Tribunal de Paix de Kinshasa/Gombe y séant en matière répressive au premier degré a rendu le jugement suivant : Audience publique du mardi vingt quatre septembre l’an deux mille deux, En cause : Ministère public et partie citante, Monsieur Nkiama Mata, résidant au n° 38, Motel Fikin à Kinshasa/Limete, ayant pour conseil Maîtres Koyakosi Mbawa, Welo wa Lowolo, Ilela Iyoma et Penge Ahindo, tous avocats au barreau de Kinshasa/Gombe, Contre : Mademoiselle Nzeba Kalanga, demeurant à Kinshasa, rue Mangengenge n° 830, commune de Ngaliema ; 15 16 Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 1er septembre 2003 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo R.P. 3872/I – Extrait de signification d’un jugement à domicile inconnu Par exploit de l’Huissier Daniel M Nkwansanga du Tribunal de Paix de Kinshasa/Pont Kasa-Vubu dont copie a été affichée le même jour devant la porte principale du Tribunal de céans conformément au prescrit de l’article 61 du Code de Procédure Pénal, Monsieur Serge Aloti, actuellement sans résidence ni domicile connu dans ou hors la République Démocratique du Congo, l’expédition du jugement rendu, en date du 21/06/2003, sous le R.P. 3872/I, dont copie en annexe. Dont acte L’huissier Première partie - numéro 17 Attendu que ce véhicule au tracteur n° 72 fut conduit par le sieur José, chauffeur de son état ; Attendu qu’arrivé vers Kimpese, le 14/10/2002, ce véhicule va faire un accident à la suite de l’imprudence du chauffeur, va fracturer sa jambe droite et qu’il aura aussi une Grande plaie au niveau de sa jambe ; Qu’aussitôt, le sieur Nkiwansisila sera transféré à l’hôpital de la compagnie sucrière pour les soins ; Attendu que depuis cet accident, le sieur Nkiwansisila a subi de graves préjudices ; Qu’en application des articles 258 et 260 du Code Civil Congolais livre III, le requérant sollicite la réparation de tous les préjudices subis ; A ces causes R.P.A 1197 – Extrait de citation à prévenu à domicile inconnu Par exploit du Greffier Divisionnaire P. Kabeya de cette Cour en date du 5/6/2003 dont copie a été affichée le même jour par devant la porte principale de la Cour conformément au prescrit de l’article 61, Al.2 du Code de procédure pénale : Le nommé Batena Kabemba, mieux identifié au dossier et résidant au Quartier Tubuluku, Commune de Kananga actuellement sans adresse connue. A été assigné et cité à comparaître par devant la Cour d’Appel de Kananga, y siégeant en matière répressive au second degré au local ordinaire de ses audiences publiques, au palais de Justice de Kananga en son audience publique du………. à 9 heures du matin ; Sous toutes réserves ; Dire l’action recevable et fondée ; Condamner solidairement les assignés à la somme de 10.000 $US à titre des D.I. ; Mettre les frais à charge des assignés ; Et pour que l’assigné n’en ignore, je lui ai Etant à Mbanza-Ngungu, attendu qu’il n’a ni domicile, ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo et en vertu de l’article 61 du décret du 6 août 1959, affiché une copie de mon présent exploit à la porte principale du Tribunal de Grande Instance des cataractes à Mbanza-Ngungu et envoyé un extrait au Journal Officiel à Kinshasa/Gombe aux fins d’insertion ; Dont acte L’Huissier Pour : Avoir menacé par écrit une personne avec ordre ou sous condition d’un attentat punissable d’au moins cinq années de S.P.P. En l’espèce, avoir à Kananga, Ville et chef lieu de la province du Kasaï Occidental en R.D.C, le 29 Février 1998, menacé par écrit la nommée Ngoya Muepu de la tuer si les parents de celle-ci ne restituaient pas la dote réclamée. Fait prévu et puni par l’article 159 du Code Pénal Livre II. Dont acte, le coût est de…………. FC Pour extrait conforme Le Greffier Divisionnaire R.P.A. 2599 – Notification de date d’audience à domicile inconnu L’an deux mille trois, le 28ème jour du mois d’août ; A la requête de Monsieur le Greffier du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu ; Je soussigné, Roger Bembo, Huissier de résidence à Kinshasa près le Tribunal de Grande Instance de Kalamu ; AI DONNE NOTIFICATION A : R.C. 3465 – Assignation en dommages intérêts à domicile inconnu L’an deux mille trois, le quatrième jour du mois de juillet ; A la requête de Monsieur Nkiwansisila, résidant au camp Kwilu à Kwilu-Ngongo ; Je soussigné Pierre Kimbembi, Huissier Suppléant près le Tribunal de Grande Instance des cataractes à Mbanza-Ngungu ; Ai donné assignation au chauffeur José, ayant ni domicile ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance des cataractes à Mbanza-Ngungu, siégeant en matière civile et commerciale au premier degré au lieu ordinaire de ses audiences publiques sis en face de la gare de l’ONATRA/Mbanza-Ngungu, le 10/10/2003 dès 9 heures du matin ; Pour : Attendu que le requérant Nkiwansisila est né à Kwilu-Ngongo ; - Monsieur Panda Kani, domicile inconnu ; - Monsieur Mayika Bisala, domicile inconnu ; D’avoir à comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu y séant en matière répressive au second degré, au local ordinaire de ses audiences publiques, sis avenue de stade, dans l’enceinte du foyer social de Matonge dans la commune de Kalamu en son audience publique du 03/12/2003 à 9 heures du matin ; Pour : S’entendre statuer sur les mérites de la cause sous R.P.A. 2599 y présenter ses dires et moyens de défense ; Et pour que les notifiés n’en ignorent, je leur ai : « Attendu que les notifiés n’ont ni domicile ni résidence connus dans ou hors de la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie de mon exploit à la porte principale du Tribunal de Grande Instance de Kalamu et envoyé une autre copie au Journal Officiel pour insertion ». Dont acte Coût Que le Sieur Nkiwansisila avait pris place à bord du véhicule appartenant à la société Trans M ; 17 18 L’Huissier Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 1er septembre 2003 Journal Officiel de la République Démocratique du Congo RC 16.611 – Extrait de notification d’appel et assignation à domicile inconnu Par exploit de L’Huissier Bakubela, près la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, résidant à Kinshasa, en date du 29/08/2003 dont copie a été affichée le même jour devant la porte principale de l’entrée de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, conformément au prescrit de l’article 9 du Code de procédure civile, Madame Musuamba Biabola, ayant résidé à Kinshasa mais actuellement sans domicile ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo, a été notifiée de l’appel interjeté par déclaration au greffe de la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe en date du 20 septembre 2002 par le sieur Mongala Lalu contre le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe le 22 août 2002 sous le R.C. 16.611 en cause Madame Musuamba Biabola contre Mongala Lalu, et dans le même contexte et ce à la requête de Monsieur Mongala Lalu, madame Musuamba Biabola a été assignée à comparaître devant la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe séant en matières civile et commerciale le 03/12/2003 à 9 heures du matin au lieu ordinaire de ses audiences publiques ; Pour : Sous toutes réserves généralement quelconques ; Sans préjudices à tous autres droits ou actions ; S’entendre dire que le jugement appelé porte griefs à l’appelant Mongala Lalu ; S’entendre condamner aux frais et dépens ; Et pour que l’assigné n’en prétexte l’ignorance, attendu qu’elle n’a ni domicile ni résidence connus dans ou hors la République Démocratique du Congo, j’ai affiché copie du présent exploit à la porte principale de la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe et envoyé un extrait du même exploit au Journal Officiel pour insertion. Dont acte Coût : L’Huissier assermenté Première partie - numéro 17 Pour le premier signifie Etant à son office et y parlant à Mr. Mavinga, son secrétaire divisionnaire ainsi déclaré ; Pour le second signifie Etant à son office ; Et y parlant à Mr. le chef de Service ; Mr Yayi Bena-Ben ainsi déclaré. Dont acte, Coût L’Huissier RC 2/8279/I – Signification du jugement par extrait L’an deux mil deux, le 19ème jour du mois de décembre ; A la requête de Monsieur Dieudonné Kahwarha Masirika, résident à Kinshasa, villa n° 312, Camp Officier, quartier Salongo, commune de Lemba ; Je soussigné Issac Tembo Huissier de Justice près le Tribunal de Paix de Kinshasa/Lemba ; Ai signifié au Journal Officiel de la République Démocratique du Congo à Kinshasa/ Gombe : Le jugement rendu par le Tribunal de Paix de Kinshasa/Lemba en date du 15/11/2002 sous le R.C 2/8090/I, dont le dispositif est ainsi libellé : Par ces motifs : Le Tribunal ; Vu le Code d’Organisation et de la Compétence Judiciaires ; Vu le Code de Procédure Civile ; Vu le Code de la Famille en ses articles 56, 58 et 59 ; Statuant publiquement et contradictoirement ; Reçoit en la forme la requête du demandeur Mateso Kazinguvu Kahwarha Dieudonné et y faisant droit dit que le demandeur s’appellera désormais « Dieudonné Kahwarha Masirika » ; RC. 5053/I – Acte de signification du jugement L’an deux mille trois, le 14ème jour du mois d’avril A la requête de : Monsieur Berthe Kaninda, résidant sur rue Gabrielle 53/7, 1180 Bruxelles ; Je soussigné, Okito Viviane, Huissier de Justice près le Tribunal de Paix de Kinshasa/Gombe ; AI SIGNIFIE A : 1. Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de la Gombe ; 2. Monsieur l’Officier de l’Etat Civil de la commune de la Gombe ; De l’expédition conforme du jugement rendu par le Tribunal de Paix de Kinshasa/Gombe en date du 09/04/2003 y siégeant en matière civile et commerciale au premier degré sous le R.C.5053/I ; Déclarant que la présente signification se faisant pour information et direction et telle fin que de droit ; Et qu’il n’en prétexte l’ignorance, je lui ai laissé copie de mon exploit avec celle de l’expédition conforme du jugement par extrait susvanté. 19 Enjoint à l’Officier de l’Etat Civil de la commune de Lemba auquel le présent jugement sera signifié, de transcrire le dispositif dudit jugement en marge de l’acte de naissance et autres pièces du demandeur et lui délivrer des nouvelles pièces d’identité ainsi que la publication du nouveau nom au Journal Officiel ; Met les frais d’instance à charge du demandeur, taxes de 1.000 Francs Congolais ; Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Paix de Kinshasa/Lemba siégeant en matière civile au premier degré à son audience publique du 15/11/2002 à laquelle a siégé Madame Marie Jeanne Wembo Feza, Président, avec le concours de Ernest Namenta Mavambu Greffier du siège. Le Greffier, Le Président, Ernest Namenta Mavambu Marie-Jeanne Wembo Feza Et pour que le signifié n’en ignore, je lui ai : Etant à : au Journal Officiel (Palais de la Justice Kinshasa/Gombe) ; Et y parlant à : Monsieur Bondjola Kalonda, préposé aux insertions Laissé copie de mon exploit. Dont acte, Coût FC. Pour extrait conforme, L’Huissier, 20 Journal Officiel - Banque des Données Juridiques - 2013 1er septembre 2003 Première partie 44ème année Journal Officiel de la République Démocratique du Congo JOURNAL numéro 17 Première partie - numéro 17 OFFICIEL de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la République Conditions d’abonnement, d’achat du numéro et des insertions Les demandes d’abonnement ainsi que celles relatives à l’achat de numéros séparés doivent être adressées au Service du Journal Officiel, Cabinet du Président de la République, B.P. 4117, Kinshasa 2. La subdivision du Journal Officiel Subdivisée en quatre Parties, le Journal Officiel est le bulletin Officiel qui publie : dans sa Première Partie (bimensuelle) : Les montants correspondant au prix de l’abonnement, du numéro et des insertions payantes sont payés suivant le mode de payement des sommes dues à l’Etat. - les textes légaux et réglementaires de la République Démocratique du Congo (les lois, les décrets-lois, les décrets et les arrêtés ministériels…) ; Les actes et documents quelconques à insérer au Journal Officiel doivent être envoyés au Journal Officiel de la République Démocratique du Congo, à Kinshasa/Gombe, Avenue Colonel Lukusa n° 7, soit par le Greffier du Tribunal s’il s’agit d’actes ou documents dont la loi prescrit la publication par ses soins, soit par les intéressés s’il s’agit d’acte ou documents dont la publication est faite à leur diligence. - les actes de procédure (les assignations, les citations, les notifications, les requêtes, les jugements, arrêts…) ; Les abonnements sont annuels ; ils prennent cours au 1er janvier et sont renouvelables au plus tard le 1er décembre de l’année précédant celle à laquelle ils se rapportent. Toute réclamation relative à l’abonnement ou aux insertions doit être adressée au Service du Journal Officiel, B.P. 4117, Kinshasa 2. - les annonces et avis. dans sa Deuxième Partie (bimensuelle) : - les actes des sociétés (statuts, procès-verbaux des Assemblées Générales) ; - les associations (statuts, décisions et déclarations) ; - les protêts ; - les statuts des partis politiques. dans sa Troisième Partie (trimestrielle) : - les brevets ; - les dessins et modèles industriels ; - les marques de fabrique, de commerce et de service. dans sa Quatrième Partie (annuelle) : Les missions du Journal Officiel Aux termes des articles 3 et 4 du Décret n° 046-A/2003 du 28 mars 2003 portant création, organisation et fonctionnement d’un service spécialisé dénommé «Journal Officiel de la République Démocratique du Congo», en abrégé «J.O.R.D.C. », le Journal Officiel a pour missions : la publication et la diffusion des textes législatifs et réglementaires pris par les Autorités compétentes conformément à la Constitution ; 2°) la publication et la diffusion des actes de procédure, des actes de sociétés, d’associations et de protêts, des partis politiques, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique, de commerce et de service ainsi que tout autre acte visé par la loi ; 3°) la mise à jour et la coordination des textes législatifs et réglementaires. Il tient un fichier constituant une banque de données juridiques. - les tableaux chronologique et analytique des actes contenus respectivement dans le s Première et Deuxième Parties ; numéros spéciaux (ponctuellement) : - les textes légaux et réglementaires très recherchés. 1°) Cette publication a été réalisée dans le cadre du projet « Relance du Journal Officiel de la République Démocratique du Congo » avec la contribution financière du Gouvernement italien et l’appui technique de l’UNICRI (Institut Interrégional de Recherche des Nations Unies sur la Criminalité et la Justice). Le Journal Officiel est dépositaire de tous les documents imprimés par ses soins et en assure la diffusion aux conditions déterminées en accord avec le Directeur de Cabinet du Président de la République. Dépôt légal n° Y 3.0380-57132 21 22
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